
Quelle est la différence entre la curatelle et la tutelle ?
Publié le :
05/08/2025
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En présence d’une altération des facultés d’un majeur, le juge peut ordonner une mesure de protection : curatelle ou tutelle. Ces deux dispositifs visent, selon un degré différent de protection, à protéger la personne vulnérable et à garantir la bonne gestion de ses intérêts, tout en respectant sa dignité et ses droits fondamentaux.
En effet, si ces deux mesures permettent de protéger la personne et son patrimoine, elles ne peuvent être envisagées qu’au regard de trois principes fondamentaux : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.
La curatelle : une mesure limitée aux actes importants
La curatelle s’adresse aux personnes qui conservent une certaine part d’autonomie, mais qui nécessitent tout de même une assistance pour les actes importants de la vie civile. Elles peuvent donc accomplir seules les actes dits d’administration, mais doivent être assistées pour les actes de disposition, tels qu’une vente immobilière ou un emprunt bancaire.
Il existe plusieurs formes de curatelle :
- Curatelle simple : la personne est assistée pour les actes de disposition uniquement ;
- Curatelle renforcée : en plus de l’assistance pour les actes de disposition, le curateur gère les ressources et règle les dépenses courantes du majeur protégé ;
- Curatelle aménagée : le juge définit précisément les actes que le majeur peut ou non accomplir seul.
La durée initiale de la curatelle est de cinq ans maximum, renouvelable. Toutefois, en cas d’altération irréversible des facultés, elle peut être prolongée jusqu’à vingt ans, sur présentation d’un avis médical conforme établi par un médecin habilité.
La tutelle : une mesure complète et contraignante
La tutelle, quant à elle, concerne les personnes ayant perdu toute autonomie, incapables d’agir seules dans les actes de la vie civile. Elles doivent être représentées de manière continue, à la fois pour les actes d’administration que de disposition.
Le juge désigne un tuteur, qui prend en charge les décisions personnelles et patrimoniales. Trois types d’actes sont alors à distinguer ici :
- Les actes simples pouvant être accomplis par la personne elle-même (courses, courrier) ;
- Les actes nécessitant l’autorisation du tuteur ;
- Les actes plus importants nécessitant, eux, l’autorisation du juge des tutelles (vente d’un bien, donation…).
Tout comme la curatelle, sa durée initiale est de cinq ans renouvelable. Si l’état de santé ne permet aucune amélioration envisageable, elle peut être prolongée jusqu’à dix ans, voire vingt ans dans les cas les plus graves, sur certificat médical circonstancié.
Qu’advient-il des actes passés avant la mise en place de la mesure ?
Les actes conclus par la personne protégée avant l’ouverture de la tutelle revêtent une certaine particularité, car ils peuvent être remis en cause.
Leur annulation est possible si au moment de la conclusion de l’acte en question, le majeur étant dans un état pouvant d’ores et déjà solliciter l’ouverture d’une mesure de tutelle et que l’altération de ses facultés était déjà manifeste et connue par son cocontractant.
À défaut, ces actes peuvent être réduits si leur exécution vient entraîner un certain préjudice pour la personne protégée. Ce sera notamment le cas de la vente d’un bien immobilier à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle sur le marché. Ainsi, l’acte pourra être révisé.
Chaque situation nécessite une appréciation individualisée afin de garantir un juste équilibre entre protection et respect des libertés de la personne.
Historique
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